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Obligations et responsabilités du chef d’entreprise : Sécurité en hauteur
Le travail en hauteur est source d’un grand nombre d’accidents, parmi les plus graves.
Pourquoi ? Comment cela est-il arrivé ? A qui la faute ? Y a-t-il eu des manquements ? Qui va payer ?
Le chef d’entreprise est en première ligne. A-t-il négligé des obligations qui lui incombent ? Était-il même au courant de ces obligations ?…
Retour aux textes, pour au moins une fois avoir lu les articles qui décrivent les obligations à satisfaire, entre autres, pour tout ce qui concerne la sécurité en hauteur.
En préambule, le Code du travail (Article L. 4121-1) indique que le chef d’établissement doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs»
Cet article est complété par les articles R. 4121-1 à R. 4324-45 du code du travail qui mentionnent les obligations des maîtres d’ouvrage et des chefs d’établissement en matière de prévention des risques et de sécurité de leur personnel.
Responsable souhaite attirer votre attention sur quatre obligations du chef d’entreprise.
L’obligation de signalisation et de matérialisation pour éviter l’accès en zone dangereuse
– Article R. 4224-20 du Code du travail
Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter les zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
– Article R. 4224-4 du Code du travail
Le chef d’établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
L’obligation d’information et de formation des travailleurs
– Article R. 4323-1 du Code du travail
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
– de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance
– des instructions ou consignes les concernant
– de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles
– des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
– Article R. 4323-3 du Code du travail
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
– Article R. 4323-104 du Code du travail
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
– des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
– des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
– des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
– des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
– Article R. 4323-105 du Code du travail
L’employeur élabore une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1 et 2de l’article R. 4323-104.
Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu’une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement.
L’obligation de vérification et de maintien en conformité
– Article R. 4323-23 du Code du travail
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
– Article R. 4323-99 du Code du travail
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’article R. 4323-97.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
– Article 1er de l’Arrêté du 19.03.1993 et Arrêté du 24.07.1995
Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation de maintien en état de conformité des Équipements de Protection Individuelle faite en application de l’Article R. 4321-1 du Code du travail, les Équipements de Protection Individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’Article R. 4323-99 du Code du travail.
Figurent parmi ces E.P.I. notamment les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
L’obligation de maintenance
– Article R. 4224-17 du Code du travail
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’Article R. 4211-3.
Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux Articles R. 4222-21 et R. 4223-11.
– Article R. 4322-1 du Code du travail
Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles d’utilisation prévues aux chapitre IV.
Les jugements suite à un accident du travail se réfèrent à ces textes. Il est plutôt préférable pour le chef d’entreprise d’avoir bien satisfait à ses obligations.
Si vous avez répondu 3 – 2 – 2 – 3 au test, il n’y a pas lieu de vous en faire.
Mais les articles et les décrets évoluent.
Alors affaire à suivre !
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